P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 135; 2024, c. 18, a. 66.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 135.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions de la section IV.1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149; 2009, c. 30, a. 58.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions de la section IV.1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‐2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions de la section IV.1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‐2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions de la section IV ou de la section IV.1 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‐2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions de la section IV ou de la section IV.1 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ou du chapitre III de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures d’urgence prises en vertu des dispositions de la section IV de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ou du chapitre III de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
2000, c. 40, a. 13.