11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 12016, c. 1, a. 1351; 2024, c. 182024, c. 18, a. 6611a.